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02/03/2000 | FRANCE | N°97-13620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2000, 97-13620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Costranex BV, dont le siège est 274 Herengracht, 1016 Amsterdam (Hollande), représentée par la société Harbour Trust et Management BV, dont le siège est 74 Westersingel, 3015 LB Rotterdam (Hollande),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Robert C..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redre

ssement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société nouvel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Costranex BV, dont le siège est 274 Herengracht, 1016 Amsterdam (Hollande), représentée par la société Harbour Trust et Management BV, dont le siège est 74 Westersingel, 3015 LB Rotterdam (Hollande),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Robert C..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société nouvelle d'exploitation de la résidence, de la société Night club Pierrot et de la société Costranex BV,

2 / de M. Roger X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société nouvelle d'exploitation hôtelière de la résidence, de la société Night club Pierrot et de la société Costranex BV,

3 / de la Société nouvelle d'exploitation hôtelière de la résidence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rond-Point de Rochebrune, 74120 Mégève,

4 / de la société Night club Pierrot, société à responsabillité limitée, dont le siège est 5, Sporting de Rochebrune, 74120 Mégève,

5 / du Procureur général, près la cour d'appel de Chambéry, domicilié Palais de Justice, 73000 Chambéry,

6 / de Mme Martine A...
Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Costranex BV, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. C... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a mis la Société nouvelle d'exploitation hôtelière de la résidence (la SNEHR) en redressement judiciaire et a ordonné une enquête concernant la société Costranex BV ; qu'après dépôt du rapport d'enquête, la procédure a été étendue à cette société par jugement dont la société Costranex BV a relevé appel, invoquant l'irrégularité de l'assignation ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de procédure, faute de grief, l'arrêt retient que la société Costranex n'a pas démenti les déclarations de l'avocat, appelé en cause, qui soutenait, dans ses conclusions, qu'il avait normalement représenté la société en vertu d'un mandat donné par M. Al Y..., son dirigeant de fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Costranex avait allégué que M. Al Y... n'avait jamais été son dirigeant et que l'avocat ne disposait d'aucun pouvoir, ni de M. Al Y... ni d'elle-même, pour assurer la défense de leurs intérêts, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société Costranex BV ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. C... et X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13620
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2000, pourvoi n°97-13620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13620
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