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02/03/2000 | FRANCE | N°97-12117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2000, 97-12117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grands hôtels de Cannes, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Pierre Jacquard, administrateur judiciaire, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., (Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, service des Domai

nes, ...)

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Esther A..., épouse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grands hôtels de Cannes, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Pierre Jacquard, administrateur judiciaire, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., (Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, service des Domaines, ...)

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Esther A..., épouse Z..., demeurant 21/7, Vian San Ilario, 16167 Nervi (Italie),

2 / de Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grands hôtels de Cannes, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, que le service des Domaines a été nommé, en 1944, administrateur séquestre des biens de la société des Grands hôtels de Cannes (la société) ; qu'un arrêt du 6 janvier 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la reddition des comptes ;

qu'en 1988, Mme Z... et la société ont assigné le directeur des services fiscaux représentant le service des Domaines pour faire constater son refus de la reddition des comptes et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 30 juin 1992 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu sur l'appel d'un jugement du 3 mai 1989 statuant sur ces demandes, a été cassé le 7 décembre 1994 en ce qu'il prononçait l'annulation du jugement et des actes de procédure émanant de la société ou la concernant ; que la cour de renvoi a constaté que la cassation avait entraîné l'annulation par voie de conséquence d'un arrêt du 16 novembre 1993 statuant sur l'appel d'un jugement du 7 mars 1990, et a débouté la société de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 7 mars 1990 et débouté la société de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration contenant notamment désignation du jugement entrepris ; qu'à défaut de déclaration, la décision rendue en premier ressort acquiert force de chose jugée ; qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement du 7 mars 1990, que le directeur des services fiscaux y faisait allusion dans son mémoire et contestait la créance de la société contre l'Etat, sans constater qu'il avait explicitement désigné ce jugement dans sa déclaration de saisine de la cour de renvoi du 21 mars 1995, la cour d'appel a violé les articles 1032, 1033 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la société demandait à la cour d'appel de constater le caractère définitif du jugement du 7 mars 1990, faute pour le directeur général des Impôts d'avoir maintenu son appel contre cette décision malgré la cassation par voie de conséquence affectant l'arrêt du 16 novembre 1993 ; que le directeur des services fiscaux ne sollicitait, dans son mémoire déposé le 15 juin 1995, que l'infirmation du jugement du 3 mai 1989 à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 1994 ayant cassé l'arrêt du 30 juin 1992 et n'avait pas répliqué aux conclusions de la société invoquant la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 novembre 1993 ; qu'en infirmant cependant le jugement du 7 mars 1990, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction de renvoi s'est trouvée saisie de plein droit de l'entière connaissance du litige, sans qu'il soit besoin d'une mention, dans la déclaration de saisine, du jugement du 7 mars 1990 ;

Et attendu que la cour de renvoi, qui demeurait saisie des demandes présentées devant la première cour d'appel, retient, par une appréciation souveraine de la volonté du directeur des services fiscaux, que celui-ci n'avait pas renoncé à l'appel du jugement du 7 mars 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé les jugements du 3 mai 1989 et 7 mars 1990 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le service des Domaines doit rendre compte de ses opérations à l'expiration de sa mission de séquestre et soumettre au président du tribunal de grande instance un compte général qui doit être homologué ; que par arrêt en date du 6 janvier 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné la reddition des comptes relatifs à la gestion des biens de la société de M.

Z...

et de M. B... ; qu'en énonçant, pour débouter la société de ses demandes tendant notamment à la réparation du préjudice résultant pour elle de la carence du service des Domaines à rendre compte de sa gestion, qu'il était établi que l'Etat ne serait jamais rempli de ses droits à concurrence de 38 370 323,70 francs, en l'absence de toute ordonnance de clôture homologuant les comptes de gestion et d'administration du service des Domaines, la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de trancher cette question, a violé l'article 12 de l'arrêté du 23 novembre 1940 ; que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ;

que la société faisait valoir que l'Administration n'avait toujours pas procédé à une véritable reddition des comptes et avait omis de faire état des sommes perçues depuis 1944 au titre de la gestion de l'hôtel Z... ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des documents produits par les services fiscaux, dont elle n'a fait aucune analyse, que l'Etat ne serait jamais rempli de ses droits à concurrence d'une somme totale de 38 370 323,70 francs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la société faisait valoir que l'Administration n'avait jamais procédé à la notification prévue par l'ordonnance du 18 octobre 1944 concernant le paiement des intérêts ; qu'elle expliquait également que ces intérêts constituaient en réalité une clause pénale et que les sommes perçues avaient en conséquence été à tort imputées sur ces intérêts et auraient dû l'être sur le capital ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui tendait à démontrer l'inexistence de la créance alléguée par le service des Domaines à son encontre et fondée sur des documents qu'il avait établis unilatéralement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, ayant attribué compétence à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour recevoir les comptes dont la reddition avait été ordonnée par elle, il en résulte que la direction des services fiscaux n'avait d'autre obligation que de satisfaire aux prescriptions de cette décision et que la cour de renvoi a pu légalement se prononcer sur les comptes de gestion et d'administration du service des Domaines ;

Et attendu qu'en relevant que les documents versés aux débats par les services fiscaux et soumis à la discussion des parties établissaient qu'après la réalisation de tous les biens séquestrés l'Etat n'était pas rempli de ses droits à concurrence de la somme totale de 38 370 323,70 francs, la cour d'appel s'est référée à l'analyse qui en était faite dans les conclusions des parties ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société ne pouvait se prétendre créancière de l'Etat ni arguer d'un préjudice, non démontré, du fait de la carence du service des Domaines à rendre des comptes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement motivé sa décision et a pu statuer comme elle l'a fait ;

Que le moyen ne peut être accueilli dans aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grands hôtels de Cannes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12117
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2000, pourvoi n°97-12117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12117
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