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02/03/2000 | FRANCE | N°97-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2000, 97-11736


Les époux X... ont formé un acte de reprise de l'instance en cassation ouverte contre l'arrêt du 29 mai 1991 de la cour d'appel de Basse-Terre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 29 mai 1991 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui avait confirmé un jugement ayant condamné les époux X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de loyers et les ayant dÃ

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Les époux X... ont formé un acte de reprise de l'instance en cassation ouverte contre l'arrêt du 29 mai 1991 de la cour d'appel de Basse-Terre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 29 mai 1991 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui avait confirmé un jugement ayant condamné les époux X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de loyers et les ayant déboutés de leurs demandes en résiliation de bail et en paiement de diverses sommes, a été cassé le 7 juillet 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; que M. X..., après avoir signifié le 21 juin 1995 la décision de la Cour de Cassation, a saisi le 7 juillet 1995 la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi ;

Attendu que pour déclarer non avenu l'arrêt de cassation, par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que cet article s'applique à toute décision de justice, de quelque juridiction qu'elle émane ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi et sur l'acte de reprise d'instance :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11736
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Article 478 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) .

Les dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de Cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-09, Bulletin 1991, II, n° 239, p. 126 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2000, pourvoi n°97-11736, Bull. civ. 2000 II N° 37 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 37 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11736
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