AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multi's, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Simon X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis ;
Attendu que M. X..., en arrêt de travail depuis le 30 décembre 1996 à la suite d'un accident du travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement à compter de cette date des indemnités complémentaires mises à la charge de l'employeur, en cas de maladie ou d'accident, par l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'étues techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, que les indemnités complémentaires devaient être déterminées sur la base du salaire net et non du salaire brut, en application de l'article 43 de la convention collective applicable, qu'il incombait au salarié, qui ne pouvait percevoir plus que sa rémunération nette, de se faire verser directement par l'assureur les indemnités dues en exécution de son contrat de prévoyance ;
Mais attendu que, selon l'article 43 de la convention collective, en cas de maladie ou d'accident, l'employeur est tenu de compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance jusqu'à concurrence de la rémunération, nette de toute charge, que le salarié concerné aurait perçue s'il avait travaillé à temps complet ou à temps partiel ; qu'ayant constaté qu'en application de ce texte le salarié avait droit au maintien de son salaire, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas contestable et allouer au salarié différentes sommes à titre provisionnel ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multi's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.