AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Le Petit Bois", route de la Ringère, 86190 Quincay,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit du Crédit mutuel Loire-Atlantique, dont le siège est 46, rue du Port Boyer, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la Fédération nationale des caisses rurales et ouvrières du Crédit mutuel de Loire-Atlantique le 17 février 1975 et occupant le poste de directeur d'unité à Civray, a été licencié le 21 juin 1995 pour "refus de reconversion faisant suite au constat de son inadaptation à exercer la fonction de directeur d'unité à Civray" ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'abord, que la cour d'appel s'est contredite en retenant que le contrat de travail n'était pas modifié tout en relevant que le poste proposé était moins rémunéré ;
alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses moyens d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été incapable d'atteindre, au poste de directeur d'unité à Givray, les résultats sur lesquels il s'était engagé ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieure et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.