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01/03/2000 | FRANCE | N°98-18286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-18286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Anita X... épouse Z..., demeurant ...,

2 / Mme Huguette X..., divorcée A..., demeurant ...,

3 / Mme Jeannette X... épouse Y..., demeurant Hôtel Le Castel Place de l'Eglise, 89660 Mailly-le-Château,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de Mme Patricia B... épouse D..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesse

s invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Anita X... épouse Z..., demeurant ...,

2 / Mme Huguette X..., divorcée A..., demeurant ...,

3 / Mme Jeannette X... épouse Y..., demeurant Hôtel Le Castel Place de l'Eglise, 89660 Mailly-le-Château,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de Mme Patricia B... épouse D..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1998), que Mme D... a acquis, en mars 1990, le fonds de commerce de crêperie-débit de boissons exploité dans des locaux appartenant aux consorts X... ; que, le 6 octobre 1995, les bailleurs lui ont fait délivrer un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant une majoration de loyer ; que Mme D... les a assignés pour demander la résiliation du bail à leurs torts exclusifs, la réparation de son préjudice et le paiement d'une indemnité d'éviction ; que, devant la cour d'appel, Mme D... a sollicité principalement que soit prononcée la nullité du bail, et subsidiairement sa résiliation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail pour faute des bailleurs, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient versé aux débats une attestation de M. Pierre C..., qui avait vendu à Mme B... le fonds de commerce de crêperie qui affirmait que celle-ci "était parfaitement au courant qu'elle ne pouvait servir de boissons alcoolisées qu'en accompagnement des galettes servies à table" ; que, de même, ils avaient versé aux débats le récépissé de la déclaration de mutation effectuée par Mme B... du débit de boissons de 3ème catégorie cédé par M. C... dont il se déduisait nécessairement que la cessionnaire avait parfaitement connaissance de l'activité du débit de boissons ; qu'en affirmant que Mme D..., si elle avait connu l'existence du document limitant l'activité de cabaret, n'aurait pas contracté ou en tout cas pas aux mêmes conditions, sans se prononcer sur ces documents, en particulier sur l'attestation précise et circonstanciée du vendeur du fonds qui démontrait que Mme D... avait, en toute connaissance de cause, acquis le fonds litigieux, que la cour d'appel n'a dès lors pas justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; 2 ) que selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, sur le fondement de ce texte, considérer comme inopposable à Mme D... l'engagement écrit aux termes duquel son auteur promettait de ne plus exercer l'activité de cabaret et, dans le même temps, affirmer que l'ignorance dans laquelle Mme D... a été tenue a été déterminante de son consentement et annuler, sur le fondement d'une réticence dolosive, le bail litigieux ; que la cour d'appel a dès lors entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

3 ) que, selon l'article 1166 du Code civil, le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que lorsque la manoeuvre déloyale -dol incident- n'altère pas le consentement d'un contractant qui aurait de toute façon conclu, mais à des conditions moins onéreuses, la victime est seulement fondée à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel, pour prononcer la nullité du bail conclu entre les parties, a énoncé que Mme D..., si elle avait eu connaissance de l'engagement litigieux, n'aurait pas signé le bail ou en tout cas pas le même bail aux mêmes conditions ; qu'elle a dès lors violé le texte susvisé ; 4 ) que la cour d'appel ne s'est nullement prononcée dans son arrêt sur les réparations incombant au bailleur et non exécutées comme réclamées par Mme D... ; que dès lors, elle ne pouvait donner mission à l'expert de déterminer le montant du préjudice subi par Mme D... du fait de l'amputation d'une part de son activité commerciale et de l'impact des réparations incombant au bailleur et non exécutées ; que la cour d'appel a entaché de ce chef son arrêt du défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le bail ne mentionnait pas d'engagement quelconque tendant à limiter l'activité de café, que la production le 5 mai 1996 d'un document par lequel l'auteur de Mme D... promettait de ne plus exercer l'activité de cabaret était tardive et que ce document ne pouvait dès lors être opposé à cette dernière, qui, si elle en avait connu l'existence, n'aurait pas signé le bail ou en tout cas pas aux mêmes conditions et que l'ignorance dans laquelle elle avait été tenue avait été déterminante de son consentement, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en relevant que la rétention de ce document était dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la quatrième branche critiquant la mission donnée à l'expert, le moyen est irrecevable de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme D... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18286
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-18286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18286
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