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01/03/2000 | FRANCE | N°98-16729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-16729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger, Félicien B...,

2 / Mme Z... Le Goff, épouse Robin,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. A..., Paul Y...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Le Forestier,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger, Félicien B...,

2 / Mme Z... Le Goff, épouse Robin,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. A..., Paul Y...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Le Forestier,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les preneurs avaient percé un mur séparant l'immeuble loué d'un immeuble leur appartenant, ce qui avait eu pour effet de faciliter l'exploitation d'un seul commerce dans les deux locaux ainsi réunis, que le percement avait transformé le local donné à bail en permettant une extension appréciable d'activité et une meilleure desserte au service du fonds à usage de vaisselle-cadeau-liste de mariage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16729
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Déplafonnement - Modification des caractéristiques des locaux - Constatation.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-16729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16729
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