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01/03/2000 | FRANCE | N°98-15956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-15956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X...,

2 / Mlle B... X...,

3 / M. C... X...,

4 / Mme Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient p

résents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X...,

2 / Mlle B... X...,

3 / M. C... X...,

4 / Mme Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X... et de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. R... X... avait cessé ses activités en décembre 1989, que l'annulation du bail du 10 avril 1990 était due à l'altération de ses facultés et à son grand affaiblissement, qu'il avait été mis en curatelle le 21 novembre 1990, que son fonds de commerce n'avait pas été exploité en 1990, que sa radiation du Registre du commerce avait eu lieu à son décès, que le bilan de 1990 accusait une perte, et, répondant aux conclusions, que, lors du règlement de sa succession, I'administration fiscale n'avait pris en compte que la valeur des seuis éléments corporels du fonds de commerce, que le bail du 12 décembre 1991, intitulé "bail commercial", et dont le terme était déterminé, concernait le terrain à usage de camping et les bâtiments supportés par ce terrain, et qu'il n'y était pas fait état d'un quelconque fonds de commerce, que les héritiers de R... X... étaient conscients de la disparition du fonds, enfin, que l'inscription au Registre du commerce de M. Y... mentionnait la création du camping, propriété de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15956
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-15956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15956
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