AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Majestic, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, Place Guy la Chambre, 35400 Saint-Malo,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Blandine Y..., épouse X..., demeurant La Châtaigneraie-Les-Rouchiviers, 22690 Pleudihen-sur-Rance,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Majestic, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1998), que Mme X... a donné à bail à la société Majestic, pour neuf ans à compter du 15 mars 1986, des locaux à usage de bar-restaurant ; que la locataire y a fait réaliser des modifications ; que, le 22 juin 1994, la bailleresse lui a donné congé pour le 15 mars 1995 avec offre de renouvellement du bail moyennant une majoration du loyer ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la société Majestic fait grief à l'arrêt de fixer hors plafonnement le montant du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "1 ) que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail ne peuvent être prises en considération au titre de la modification notable des caractéristiques propres du local ou des obligations respectives des parties que si ces améliorations ont été financées, directement ou indirectement, par le bailleur, de sorte qu'en décidant que les transformations des lieux loués effectuées, sans augmentation de la surface louée, par la société Majestic justifiaient le déplafonnement dès lors qu'elles avaient été réalisées avec l'accord de la bailleresse, sans rechercher comme l'y invitait la société Majestic, si Mme X... avait financé, directement ou indirectement, lesdites transformations, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 23-1, 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ne peut être justifié que par une modification notable des éléments visés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 intervenue au cours du bail à renouveler, de sorte qu'en prenant en considération des événements intervenus à Saint-Malo après le 13 mars 1995, pour en déduire une modification notable des facteurs locaux de commercialité, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 3 ) que seule une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant présenté un intérêt effectif pour le commerce considéré peut justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'activité d'accueil touristique avait connu une évolution notable à Saint-Malo intra muros, y compris la restauration, sans préciser en quoi cette évolution aurait eu un intérêt effectif sur le commerce considéré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité commerciale de la ville de Saint-Malo avait connu une évolution notable, principalement "intra muros", en raison d'une augmentation très importante de visiteurs au cours des dernières années, que cette évolution notable avait particulièrement bénéficié à la société Majestic compte tenu de la situation privilégiée des locaux à proximité de la Porte Saint-Vincent qui constitue l'entrée la plus fréquentée de la ville dans les remparts, ce qui s'était traduit par une augmentation de plus de 60 % de son chiffre d'affaires en sept ans, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Majestic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Majestic à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.