AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Aux Jardins d'Elodie", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Christian Petisigne,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la compagnie Generali France, venant aux droits de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie France Télécom, Direction régionale de Paris-Sud, Département bâtiments, transports, sécurité, énergie, climatisation, dont le siège est ...,
3 / de Mme Simone Y..., épouse A..., demeurant ...,
4 / de Mme X...
B..., veuve Y..., représentée par Mme Françoise Z..., gérante de tutelle, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Generali France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 janvier 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société "Aux Jardins d'Elodie", de la SCP Monod et Colin, avocat de la compagnie France Télécom, de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali France, venant aux droits de la compagnie La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., prise en qualité de gérante de tutelle de Mme X...
B..., veuve Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en relevant, par motifs propres et adoptés, que le sol de l'arrière-boutique ayant présenté une étanchéité normale, son effondrement était dû à la détérioration des poutrelles et voûtains par suite d'infiltrations d'eau, conséquences de l'exploitation sans précautions suffisantes de l'activité de fleuriste, impliquant des arrosages fréquents, qu'avait exercée la société Aux Jardins d'Elodie ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'usage continu de l'eau sans précaution suffisante n'entrait pas dans l'un des cas où, conformément au titre C de la police, l'assureur doit sa garantie, d'autre part, que, visés au titre E, les faits de nature à engager la responsabilité civile de la locataire en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil étaient extérieurs aux relations de celle-ci avec le propriétaire, enfin, que stipulée dans le même contrat, la garantie des accidents d'eau au titre de la responsabilité civile ne pouvait vider de son contenu le titre C, spécialement réservé à cette catégorie de sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de la garantie de l'assureur n'étaient pas réunies en l'occurrence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Generali France s'étant pourvue en cassation par voie incidente, pour le cas où le second moyen du pourvoi principal serait accueilli, son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société anonyme "Aux Jardins d'Elodie" aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Aux Jardins d'Elodie" à payer respectivement à Mme A... et à Mme B..., veuve Y..., représentée par Mme Z... la somme de 9 000 francs et à la société France Télécom la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.