AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Françoise Z..., épouse X...,
demeurant ensemble 558, rue Saint-Jean-des-Pleurs, 60130 Noroy,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Sylvain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble de M. Y... était sur le même alignement qu'un pilier supportant le linteau et la porte cochère du garage des époux
X...
, que l'expert avait mis en évidence une ferme et un colombage contigus, ce qui laissait supposer que la limite était entre les deux ouvrages et que la poutre du faîtage de la toiture du garage était ancrée dans le colombage voisin et ayant relevé que la charpente des deux bâtiments prenait appui sur le pilier qui était dans le prolongement du mur de séparation entre les bâtiments, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, pu en déduire l'existence de présomptions de mitoyenneté, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que les fissures étaient dues à une poussée au niveau de la poutre du mur pignon, ce qui expliquait à la fois le devers du mur façade et l'écartement entre le pilier et le mur séparatif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était nécessaire d'ajouter à la réfection du pilier un ancrage des deux murs pour arrêter le phénomène d'écartement et que dans la mesure où c'était l'appui des deux charpentes sur le mur et le pilier mitoyens qui était à l'origine des désordres, le montant des travaux devait être partagé par moitié entre les parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.