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01/03/2000 | FRANCE | N°98-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-13618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Augustin X...,

2 / Mme Augustin X...,

demeurant ensemble ... Mezzavia,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Mustapha Z...,

2 / de Mme Sadia Y... épouse Z...,

demeurant ensemble 2, Hameau Clos Vougeot, 28110 Luce,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Augustin X...,

2 / Mme Augustin X...,

demeurant ensemble ... Mezzavia,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Mustapha Z...,

2 / de Mme Sadia Y... épouse Z...,

demeurant ensemble 2, Hameau Clos Vougeot, 28110 Luce,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1997), que les époux X..., propriétaires d'un pavillon donné à bail aux époux Z..., ont délivré à ceux-ci le 23 avril 1992 un congé aux fins de reprise pour habiter en application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'après avoir quitté les lieux, les époux Z... ont assigné les époux X... pour obtenir la restitution du montant des dépôts de garantie, ainsi que des dommages-et-intérêts en raison de l'inoccupation du logement après sa libération ; que reconventionnellement les époux X... ont réclamé le paiement d'une somme au titre des réparations locatives ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande et de les condamner à rembourser la totalité du dépôt de garantie, alors , selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de leurs écritures d'appel qu'ils avaient chiffré leur demande en sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui avait condamné les époux Z... à leur payer la somme de 8 638,77 francs ;

qu'en déniant, néanmoins, que leur demande soit chiffrée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel qui constate l'existence en son principe d'un préjudice imputable à la faute des époux Z... et dont les époux X... étaient fondés à demander la réparation, ne pouvait refuser de l'évaluer, même au prétexte de l'absence d'éléments permettant cette évaluation, sans violer l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... se bornaient à reproduire un décompte de frais de remise en état établi par leur mandataire et ne versaient aucun justificatif des dépenses qu'ils auraient exposées, la cour d'appel a souverainement retenu, qu'ils n'étaient pas fondés à retenir le dépôt de garantie fourni par les époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer aux époux Z... une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que le défaut d'indication de l'identité complète et précise des bénéficiaires de la reprise et l'absence d'indication de leur adresse entraînent la nullité du congé délivré le 23 avril 1992 et que l'absence de ces mentions a causé un grief certain et direct aux époux Z... ;

Qu'en relevant ainsi, d'office, ce moyen, sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de sommes au titre des réparations locatives et les a condamnés à restituer l'intégralité du dépôt de garantie de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13618
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Bail à loyer - Congé aux fins de reprise (art. 15-I loi 6 juillet 1989) - Décision prononçant la nullité du congé - Motifs relevés d'office de l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires de la reprise et de leur adresse.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-I
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, 2ème section), 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-13618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13618
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