La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°98-12919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-12919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la commune de Pincé-sur-Sarthe, ayant son siège en la Mairie de Pincé-sur-Sarthe, 72300 Pincé-sur-Sarthe,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la commune de Pincé-sur-Sarthe, ayant son siège en la Mairie de Pincé-sur-Sarthe, 72300 Pincé-sur-Sarthe,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Pincé-sur-Sarthe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1998), statuant en référé, que le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé, a assigné la commune de Pincé, propriétaire de diverses parcelles, afin qu'il lui soit enjoint de respecter sur ces parcelles le droit de chasse qui était selon des jugements du 17 mars 1840 et du 29 mai 1865, demeuré dans son intégrité attaché au domaine de Pincé ayant appartenu à Mme de X... ;

Attendu que le groupement forestier fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à agir pour défaut de qualité, alors, selon le moyen, "1 / qu'en dehors du cas où l'action est attitrée, autrement dit réservée à un cercle de personnes prédéterminées, la qualité pour agir suppose simplement l'intérêt à agir ; qu'en l'espèce, l'action engagée par le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé n'était pas une action attitrée ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient déclarer son action irrecevable sans s'interroger au préalable sur le point de savoir s'il justifiait ou non d'un intérêt pour agir ; que faute d'avoir procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en admettant même que les juges du fond aient été autorisés, sur le terrain de la recevabilité de l'action, à s'interroger sur le point de savoir si le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé était bien titulaire, comme venant aux droits de Mme X..., du droit de chasse résultant de l'accord entre Mme X... et commune de Pincé-sur-Sarthe, tel que constaté par le jugement du 17 mars 1840, de toute façon, l'arrêt resterait sujet à censure ; qu'en effet, dans ses conclusions d'appel, la commune de Pincé-sur-Sarthe se bornait, sur ce point, à soutenir : 1 ) que le domaine de Pincé comprenait un château, des terres et des bois, 2 ) que le domaine de Pincé ayant été démembré, la servitude relative au droit de chasse créée au profit du domaine de Pincé était éteinte ; qu'elle n'a pas prétendu, en revanche, qu'aux termes de l'accord intervenu entre la commune et Mme de X..., le droit de chasse était exclusivement attaché au château de Pincé ; qu'en retenant un moyen non invoqué par la commune et sur lequel le Groupement forestier n'a pas été en mesure de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si la commune de Pincé-sur-Sarthe soutenait, encore une fois, que du fait du démembrement du domaine de Pincé, le droit de chasse s'était éteint, elle ne prétendait nullement, en revanche, que les parcelles constituant le domaine de Pincé, au milieu du XIXème siècle, ne correspondaient pas aux parcelles dont le Groupement forestier est aujourd'hui propriétaire ;

qu'en se fondant sur ce moyen, qui ne pouvait être relevé d'office sans que le Groupement forestier ait été appelé à s'expliquer les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu, sans relever de moyen d'office, que le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé, qui se prévalait des décisions de justice des 17 mars 1840 et 29 mai 1865, devait démontrer qu'il agissait en qualité d'ayant droit à titre particulier de Mme de X..., propriétaire du domaine de Pincé et qu'il n'apportait pas cette preuve dans la mesure, ou il n'était nullement démontré que le domaine de Pincé initialement possédé par la famille de X..., qui a fait l'objet de mutations, correspondait aux terres dont le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé est aujourd'hui propriétaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement forestier du domaine de la forêt de Pincé-sur-Sarthe à payer à la commune de Pincé-sur-Sarthe la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12919
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-12919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award