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01/03/2000 | FRANCE | N°98-11890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-11890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paris Orfila Lafayette dite SCI Pol, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain X... dit Allan Z..., demeurant chez M. Y..., Le Villiers, 28290 Saint-Pellerin,

2 / de M. A..., demeurant ...,

3 / de la Société nancéienne Varin Bernier, dont le siège est ...,

défendeu

rs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paris Orfila Lafayette dite SCI Pol, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain X... dit Allan Z..., demeurant chez M. Y..., Le Villiers, 28290 Saint-Pellerin,

2 / de M. A..., demeurant ...,

3 / de la Société nancéienne Varin Bernier, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys , conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Paris Orfila Lafayette, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière Paris Orfila Lafayette du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Me A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé la condamnation in solidum de la société civile immobilière Paris Orfila Lafayette (la SCI) et du notaire à rembourser en ses lieu et place à la banque société Varin Bernier (SNVB) l'intégralité du prêt souscrit auprès de cette banque et en tout cas à le garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre en exécution du prêt, en outre la condamnation in solidum de la SCI et du notaire à lui payer une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, que l'arrêt du 5 juillet 1996 énonçait "que, pour le surplus, le préjudice subi par M. X... serait justement indemnisé toutes causes confondues, par le paiement, d'une part, d'une somme de 800 000 francs, en réparation du dommage correspondant à la fois aux intérêts déjà acquittés par lui et aux troubles de jouissance ainsi qu'aux soucis et tracas divers causés par l'échec de la vente et, d'autre part, des intérêts au taux de 9,35 % sur la somme de 3 000 000 francs à compter du mois de mai 1992 et jusqu'à la signification du présent arrêt, et sur la somme de 2 128 000 francs, ainsi que sur les sommes que M. X... justifierait avoir réglées au titre des travaux supplémentaires, à compter de cette signification et jusqu'à parfait paiement des dites sommes à la SNVB ou à M. X...", la cour d'appel a pu en déduire qu'en condamnant la SCI à payer ces sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt du 5 juillet 1996 n'avait pas accordé plus qu'il n'était demandé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .

Condamne la SCI Paris Orfila Lafayette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Paris Orfila Lafayette à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11890
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-11890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11890
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