AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle C...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Y..., Jean-Pierre Gas,
2 / de Mlle D..., Elisabeth Gas,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. E..., Mathieu Gas, demeurant ...,
4 / de M. Bernard, Christian A..., demeurant 6061 W. Suburban Drive, 33156 Miami (Floride),
5 / de M. Christian, Pierre A..., demeurant Mar Ego n° 1359, 44610 Guadlajara, Jalisco (Mexique),
6 / de M. Francis, Alain A..., demeurant Bosque de Tabachines 56, 4 Col Bosque de la Los Lomas, 05120 Mexico (Mexique),
7 / de Mme X..., Marguerite A..., épouse Magar, demeurant Colonia Polanco Molière 59, appartement 4, 11560 Mexico (Mexique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Solaro B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après que les avocats aient présenté des observations :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1997) a été rendu entre M. Y..., Jean-Pierre Gas, Mlle valérie, Elisabeth Gas, M. E..., Mathieu Gas, M. Bernard, Christian A..., M. Christian, Pierre A..., M. Francis, Alain A..., M. Patrick, Pierre A... et Mme X..., Marguerite A..., épouse Magar, appelants, et Mme Solaro B..., intimée ; que le pourvoi, formé par celle-ci, n'a pas été dirigé contre l'un des propriétaires indivis, M. Patrick, Pierre A... ;
Attendu que l'arrêt étant devenu irrévocable à l'égard de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Solaro B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.