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01/03/2000 | FRANCE | N°98-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-10383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 4,500 km route de Redoute, Lotissement Dore, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de M. Roger A..., demeurant 4,500 km ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 ja

nvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 4,500 km route de Redoute, Lotissement Dore, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de M. Roger A..., demeurant 4,500 km ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il était constant que M. A... avait été autorisé par le père de Mme X... à construire sur son terrain, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que si Mme X... prétendait que son père n'avait donné son autorisation que pour une construction légère et que M. A... était mal fondé à réclamer le remboursement d'une construction en dur, cet argument ne pouvait être admis dès lors qu'elle invoquait la participation de son propre mari en main-d'oeuvre et fourniture de matériaux, ce qui suffisait à prouver que le propriétaire avait consenti à cette construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 1997), que M. A... a construit une maison sur un terrain appartenant à M. Y..., avec l'autorisation du propriétaire ; qu'après le décès de ce dernier, sa fille, Mme X..., ayant prétendu que M. A... n'avait bénéficié que d'une autorisation provisoire d'occupation, celui-ci a saisi le Tribunal et a offert de quitter les lieux dès que Mme X... lui aurait remboursé la valeur de la construction édifiée sur le terrain objet du litige ; que Mme X... a demandé au Tribunal de prendre acte de l'offre de M. A... et de désigner un expert chargé d'évaluer la maison ;

qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme en remboursement de la valeur de l'immeuble et de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 / que le droit d'accession relatif aux choses immobilières est gouverné par le principe général de l'article 553 du Code civil, selon lequel le propriétaire est présumé, d'une part, être propriétaire de toute construction édifiée sur son terrain et, d'autre part, avoir fait ces constructions à ses frais ; que le régime de l'article 555 du Code civil, réglant les rapports du propriétaire et d'un tiers constructeur prévoit notamment, en cas d'accession, le remboursement au tiers des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ; que ce régime est cependant soumis au renversement par le tiers constructeur de la double présomption susvisée, l'alinéa 1er de l'article 555 visant l'hypothèse où il est établi que les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux lui appartenant ; que pour faire droit à la demande d'indemnisation de M. A... et contraindre Mme X... à lui rembourser la valeur de la construction, incluant la valeur des matériaux, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que la participation de M. X... à l'achat des matériaux n'était pas établie ; qu'en se prononçant ainsi, 1 ) la cour d'appel a méconnu, comme les premiers juges, les conclusions de Mme X..., qui soulignaient que M. A... n'apportait aucune preuve de ce que la construction litigieuse avait été faite à ses frais, c'est-à-dire avec des matériaux lui appartenant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) la cour d'appel, qui a estimé que M. A... tenait son droit à indemnisation de l'article 555 du Code civil et qui aurait dû rechercher, pour déterminer le montant de l'indemnité, si M. A... apportait, conformément à la loi, la preuve de ce que la construction dont il demandait l'indemnisation avait été réalisée "avec des matériaux (lui) appartenant", a privé sa décision de base légale au regard des articles 553 et 555 du Code civil en se soustrayant à cet examen ; 3 ) la cour d'appel, en faisant reposer sur Mme X... la charge de la preuve de ce que les matériaux avaient été payés par son mari et non par M. A..., au lieu d'exiger de celui-ci qu'il apporte lui-même la preuve de ce que les travaux avaient été faits à ses frais, avec des matériaux lui appartenant, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 555, alinéas 3 et 4, du Code civil, si le propriétaire ne peut exiger la

suppression de l'ouvrage, il doit rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu cependant de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions ; qu'en l'espèce, Mme X... a relevé dans ses écritures que la construction litigieuse, édifiée sur son terrain, avait été faite sans permis de construire, ce qui exposait le propriétaire par accession au risque de se voir opposer par l'Administration l'obligation de la démolir, à sa charge, et rendait en toute hypothèse cette construction invendable ; que cette hypothèse était d'autant plus probable que M. Z..., huissier de justice, a constaté que l'édifice litigieux était construit dans une zone que l'humidité constante rendait difficilement vivable et dont la topographie, en pente, n'autorisait aucune entrée privée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de permis de construire, se devait d'en examiner les conséquences, dans la mesure où cette carence conférait à la construction litigieuse un "état" qui affectait lourdement sa valeur ; qu'en se dispensant de cet examen que ses propres constatations appelaient, pour se borner à dire que la Direction départementale de l'Equipement n'avait pas encore remis en question cette construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'en sollicitant une mesure d'expertise, et en contestant le rapport de l'expert ainsi que la valeur vénale, Mme X... avait admis que M. A... était fondé à lui réclamer une somme équivalente à cette valeur, la cour d'appel, qui a ainsi déduit des circonstances de la cause que Mme X... avait exercé son option, n'était pas tenue de répondre à des conclusions et de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, que Mme X... ayant prétendu que les matériaux avaient été payés par son époux, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que cette allégation n'était pas établie et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, par motifs adoptés, que si la construction n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis, il n'apparaissait pas, alors que la construction remontait à 1975, que cette infraction ait été relevée et sanctionnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10383
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fonds - Exercice - Circonstances permettant d'en déduire le choix fait par le propriétaire.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-10383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10383
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