La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°97-45702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Patrick De X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseille

r référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Patrick De X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. de X..., engagé le 20 février 1984 par le docteur Y... en qualité de kinésithérapeute, a été licencié le 15 juillet 1992, motif pris de son refus de la modification du contrat de travail, portant, notamment sur les conditions de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1997) de le condamner à payer un rappel de salaire et des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'une modification de la rémunération du salarié, suivie de la poursuite sans contestation de l'activité par ce dernier pendant treize mois, ainsi que la réception sans contestation des bulletins de salaire afférents, constitue la preuve de l'accord intervenu entre l'employeur et l'employé sur cette modification substantielle du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que les parties n'étaient pas convenues d'une modification de la rémunération, après avoir constaté que cette modification était intervenue au mois de janvier 1991 et que le salarié ne l'avait contestée qu'à partir du mois de mai 1992, ce dont il résultait pourtant que cette modification était intervenue d'un commun accord, pour en déduire, d'une part, que M. de X... était fondé à prétendre à un rappel de salaire et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que, subsidiairement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les différents employés ; que le licenciement consécutif au refus opposé par le salarié à la réorganisation des rémunérations nécessaire à la suppression des différences de rémunération constitue un licenciement économique ; qu'en affirmant, néanmoins, que la nécessité d'harmoniser les salaires n'était pas liée à l'équilibre comptable et financier du cabinet de rhumatologie, sans rechercher si l'évolution de tous les salaires de kinésithérapeutes au niveau de celui perçu par M. de X... aurait conduit à une telle rupture de l'équilibre financier et comptable, de sorte que le docteur Y...

avait été contraint de modifier la rémunération de M. de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la preuve d'un accord sur la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail et de l'acceptation sans réserve des bulletins de paye par le salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse de rémunération n'était pas consécutive à des difficultés économiques, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de dire que le rappel de salaire doit être calculé par différence entre le taux horaire ancien de 76,80 francs et le nouveaux taux, alors, selon le moyen, que le bulletin de salaire de M. de X... pour le mois de décembre 1990 fait apparaître un taux horaire de 53,71 francs (2 873,83 francs pour 53,50 heures de travail) ; qu'en affirmant néanmoins, que le salaire horaire de M. de X... antérieur au mois de janvier 1991, date de la modification de la rémunération, était de 76,80 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bulletin de salaire, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur admettait comme base du calcul d'un rappel de salaire, le cas échéant, un° ancien taux horaire de 76,80 francs ; qu'il n'est pas recevable a soutenir un moyen qui contredit la position ainsi prise par lui devant la cour d'appel ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'accord exprès des parties sur une substitution d'un congé au préavis du salarié, l'employeur ne pouvait l'imposer, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. de X... avait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le docteur Y... à M. de X... le 17 août 1992, lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'employeur a soutenu que l'indemnité de préavis avait été payée et ne s'est pas prévalu du fait que le salarié n'avait pas exécuté le préavis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45702
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award