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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simbala X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société SRM Assiette au Boeuf, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller ra

pporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simbala X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société SRM Assiette au Boeuf, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., sous-chef de cuisine au service de la société L'assiette au boeuf depuis le 20 avril 1972, a été licencié le 23 décembre 1994, en raison d'un refus persistant d'accepter le changement de l'horaire de travail, ainsi que de la commission de diverses fautes professionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a estimé que le refus de la modification d'horaire n'était pas fautif et que le grief tiré de diverses fautes professionnelle n'était qu'accessoire ;

Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectivement commis des fautes professionnelles, et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel, d'avoir fixé le montant des indemnités de rupture, sans motiver sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en se référant, pour fixer le montant des indemnités de rupture, au salaire moyen des 3 derniers mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société SRM Assiette au Boeuf ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45574
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45574
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