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01/03/2000 | FRANCE | N°97-44973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-44973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogedep, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., 69007 ,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean

, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogedep, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., 69007 ,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cogedep, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., employé par la société Cogedep en qualité de responsable du département vidéo de l'établissement de Lyon, a signé, le 26 janvier 1989, une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la démission de son emploi ;

Attendu que la société Cogedep fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,1er octobre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'inexécution de ses obligations par une partie à une transaction permet toujours à l'autre partie d'obtenir la résolution de la transaction ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer à M. Z... l'indemnité prévue par la transaction conclue le 26 janvier 1989, que le versement de l'indemnité transactionnelle n'était pas conditionné par le respect de la part du salarié de son obligation de loyauté et de discrétion stipulée dans la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors que, deuxièmement, M. X... attestait avoir rencontré M. Y... à la demande de M. Z... ;

que M. Y... témoignait, quant à lui, que lors de cette rencontre, MM. X... et Z... l'avaient informé de leur intention respective de travailler pour la société CVC, concurrente de la société Cogedep, et que M. X... lui avait proposé une embauche au sein de la société CVC en lui précisant les conditions de cette embauche éventuelle ; qu'il ressort ainsi clairement des attestations de MM. Y... et X... que M. Z... avait eu une part active à l'entretien entre ces deux hommes et à la "débauche" de M. Y... en organisant leur rencontre ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle litigieuse, qu'il résultait des attestations de MM. X... et Y... que M. Z... s'était borné à partager un déjeuner avec ceux-ci sans y participer de façon active et sans favoriser d'une manière quelconque le départ de M. Y... de la société Cogedep, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des attestations de MM. X... et Y... et, ainsi, violé l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, M. X... a lui-même clairement reconnu, dans son attestation, avoir assisté à la réunion de présentation de la société CVC organisée par cette dernière à son siège le 2 juin 1989 pour plusieurs salariés de la société Cogedep ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle litigieuse, qu'il n'était pas démontré que M. X... connaissait l'existence de la réunion de présentation de la société CVC tenue le 2 juin 1989 dans ses locaux, la cour d'appel a dénaturé les propos tenus par M. X... dans son attestation et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, quatrièmement, en tout état de cause, et à supposer que cette dénaturation soit le fruit d'une erreur purement matérielle et que le nom de M. Z... doive être substitué à celui de M. X..., M. Y... énonçait clairement dans son attestation qu'il avait été informé de l'existence de la réunion du 2 juin 1989 lors de sa rencontre avec M. X..., en présence de M. Z..., de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de cette réunion ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle litigieuse, qu'il n'était pas démontré que M. Z... connaissait l'existence de la réunion de présentation de la société CVC tenue le 2 juin 1989 dans les locaux de cette dernière, la cour d'appel aurait alors dénaturé l'attestation de M. Y... et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, cinquièmement, l'obligation de non-concurrence n'est que l'expression de l'obligation plus générale de loyauté que M. Z... s'était formellement engagé à respecter, dans la transaction du 26 janvier 1989, et à laquelle il était, en tout état de cause, tenu en vertu de son contrat de travail, peu important qu'il soit démissionnaire dès lors qu'il n'était pas dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer l'indemnité transactionnelle à M. Z..., que ce dernier n'était pas tenu par une clause de non-concurrence et que, démissionnaire, il pouvait librement évoquer avec ses collègues de travail son avenir professionnel au sein d'une société concurrente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors que, sixièmement, l'appropriation de la chose d'autrui à l'occasion du travail constitue un manquement à l'obligation de probité et de

loyauté, quelle que soit l'importance du larcin ; qu'en retenant, pour condamner la société Cogedep à payer à M. Z... l'indemnité transactionnelle, que la détention, par ce dernier, de produits dénués de valeur marchande ne réalisait pas un manquement à son obligation de loyauté ou de probité envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas établi que M. Z... ait incité des salariés de la société Cogedep à quitter cette entreprise pour être embauchés par une société concurrente ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les échantillons ou spécimens, demeurés en la possession de M. Z..., n'avaient aucune valeur marchande, a pu décider que le fait de ne pas les avoir spontanément restitués ne caractérisait pas un manquement à l'obligation de loyauté ou de probité à l'égard de son employeur ;

Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogedep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogedep à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44973
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-44973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44973
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