La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°97-44466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-44466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Sogara, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sogara a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien fa

isant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Sogara, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Sogara a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sogara, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable de rayon par la société Sogara ; que, par lettre datée du 24 juin 1993, il a été convoqué à un entretien préalable et que, par lettre portant la date du 2 juillet 1993, il a été licencié ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 4 octobre 1993 et qu'à la même date, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ainsi que d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la société Sogara, lequel est préalable :

Attendu que la société Sogara fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'il ne résulte nullement des conclusions de première instance de la société Sogara que celle-ci aurait admis avoir remis au salarié le 4 octobre 1993 tout à la fois une lettre de convocation à un entretien préalable, une lettre de licenciement et la transaction ;

qu'en l'affirmant, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait indiqué "que d'un commun accord, mais essentiellement dans l'intérêt du salarié, il a été fait référence dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à une perte de confiance, terme générique mais parfaitement adapté à la réalité de la situation et nettement en dessous de la qualification qui aurait pu être retenue (par exemple indélicatesse)" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à justifier l'emploi de l'expression "perte de confiance", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les conclusions déposées le 20 mai 1994 devant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la concomitance de la signature de la transaction et de la remise de la lettre de licenciement était établie à la fois, par ces conclusions ainsi que par l'attestation d'un salarié de l'entreprise et par la teneur même de la transaction, en sorte que la transaction était nulle ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance et qui en a déduit que, faute de précision, cette allégation ne constituait pas un motif de licenciement objectivement vérifiable, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-17 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'heures supplémentaiers et de congés payés y afférents, l'arrêt attaqué énonce, qu'à la date du 4 octobre 1993, un reçu pour solde de tout compte régulier, visant notamment les salaires et accessoires de salaire, n'en a pas moins été signé par M. X... ; qu'il est constant que si l'acte de saisine du conseil de prud'hommes intervenu avant l'expiration du délai de deux mois peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, celle-ci produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demande qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes ; qu'en l'espèce, M. X... s'est borné le 5 novembre 1993 à réclamer des dommages-intérêts, ses demandes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents n'ayant été formées que le 8 avril 1997, soit trois ans et demi après l'établissement du reçu pour solde de tout compte ; que la société Sogara est dès lors bien fondée à opposer la forclusion à M. X... relativement à ces chefs de demande ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la transaction du 4 octobre 1993 avait notamment pour objet de régler l'ensemble des conséquences pécuniaires découlant de la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que le reçu pour solde de tout compte de même date rédigé en termes généraux avait été établi en exécution de la transaction ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction était nulle et que le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une transaction nulle était privé d'effet libératoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt sur le pourvoi principal, formé par M. X..., en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de ce dernier au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Rejette le pourvoi incident formé par la société Sogara ;

Condamne la société Sogara aux dépens ;

Rejette la demande de la société Sogara formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44466
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-44466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award