REJET du pourvoi formé par :
- X... Louisette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 5 000 francs et de 1 000 francs chacune, 3 mois d'interdiction d'exercer la profession d'exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier est entré en collision avec le véhicule conduit par Najima Z..., accompagnée de Louisette Y..., exploitante d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, qui lui donnait une leçon de conduite ; que deux autres élèves de l'auto-école, installées à l'arrière du véhicule, ont été, l'une tuée sur le coup, l'autre blessée ; que Louisette Y... et Najima Z... ont été poursuivies pour le délit d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité ; que la seconde a été renvoyée des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer Louisette Y... coupable d'homicide et de blessures involontaires et seule responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel retient que c'est à sa demande que Najima Z... s'est engagée à l'intersection des routes, au mépris des règles de priorité, sur la voie où circulait l'ensemble routier venant par la droite ; que les juges relèvent que la monitrice n'a, à la vue du véhicule prioritaire, ni ordonné à son élève de s'arrêter, ni actionné elle-même la pédale de frein dont elle disposait ; qu'ils ajoutent que la prévenue, ayant, selon ses propres déclarations initiales, neutralisé la pédale d'accélérateur de la double commande " pour des raisons de sécurité ", n'a pas été non plus en mesure d'accélérer le mouvement du véhicule pour le faire échapper à la collision ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, qui ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction les délits et contraventions reprochés à la prévenue, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.