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29/02/2000 | FRANCE | N°99-83241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-83241


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 30 mars 1999, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles concernant la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 50 000 francs et deux amendes de 5 000 francs, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 11 mai 1993, HervÃ

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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 30 mars 1999, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles concernant la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 50 000 francs et deux amendes de 5 000 francs, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 11 mai 1993, Hervé Z... a été blessé par une projection de résine en fusion alors qu'il travaillait sur une cuve de la société SADTEM avec deux autres ouvriers ; que des poursuites ont été exercées des chefs susvisés, tout d'abord contre le secrétaire général de la SADTEM, puis, après sa relaxe, contre le président du conseil d'administration, Jean-Paul X... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité et à un procès équitable, 510 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Bouly de Lesdain, président, et M. Lambret, conseiller, ont participé à la décision prononçant la culpabilité de Jean-Paul X... ;
" alors que, lorsque, pour des mêmes faits et infractions, des poursuites ont été successivement engagées à l'encontre de deux prévenus, les magistrats ayant participé à la décision prononçant la relaxe du premier ne peuvent ensuite délibérer sur le fond lors des poursuites engagées contre le second, dès lors que ladite décision laisse présumer de la culpabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision du 17 décembre 1996, à laquelle ont délibéré les magistrats précités, que M. Y... a été relaxé, à défaut, pour Jean-Paul X..., de lui avoir consenti une délégation de pouvoirs publics valable ; que la reconnaissance implicite de culpabilité de Jean-Paul X..., retenue par ledit arrêt, faisait obstacle à ce que ces magistrats statuent sur les poursuites engagées à l'encontre du demandeur poursuivi à raison des mêmes faits et infractions que M. Y... ; qu'ainsi, Jean-Paul X... n'a bénéficié ni d'un tribunal impartial ni d'un procès équitable " ;
Attendu que la participation d'un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigées contre des prévenus différents n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-1-3 et L. 230-2 II et III, R. 233-46, alinéas 1, 4, 319 et 320 anciens du Code pénal, 112-1 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a condamné Jean-Paul X..., du chef de blessures involontaires par imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ayant causé à Hervé Z... une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité de travail personnelle supérieure à 3 mois, à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis, outre une amende de 50 000 francs ;
" alors qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; que Jean-Paul X... a été poursuivi du chef d'avoir par maladresse, inattention, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité, causé une atteinte à l'intégrité de Hervé Z... entraînant une incapacité de travail personnelle supérieure à 3 mois, délit commis le 11 mai 1993 et réprimé à cette date par l'article 320 ancien du Code pénal d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 20 000 francs ; qu'en condamnant Jean-Paul X... à une peine d'amende de 50 000 francs supérieure au maximum prévu par la loi applicable à la date des faits, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Paul X... coupable notamment de blessures involontaires, l'arrêt le condamne, pour ce délit, à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une amende qui excède le maximum prévu par l'article 320 ancien du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine prononcée pour le délit de blessures involontaires, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées pour infractions aux règles concernant la sécurité des travailleurs n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée du chef du délit de blessures involontaires, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE le montant de cette amende à 20 000 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83241
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu des mêmes faits contre les prévenus différents à l'occasion de poursuites successives.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant connu des mêmes faits contre des prévenus différents à l'occasion de poursuites successives

La participation d'un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigés contre des prévenus différents n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. .


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-83241, Bull. crim. criminel 2000 N° 89 p. 261
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 89 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83241
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