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29/02/2000 | FRANCE | N°98-12172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-12172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 595/97 rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant Les Vivants, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 595/97 rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant Les Vivants, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Guy X..., adhérent de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC), a cessé de lui livrer sa production de lait et qu'en conséquence, il s'est vu notifier, par le conseil d'administration de l'Union, son exclusion assortie des pénalités statutaires ;

Sur la première branche du moyen unique, telle qu'elle figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le contrat de coopération étant un contrat de droit privé, les statuts d'une coopérative, auxquels il se réfère, même s'ils reproduisent les dispositions impératives des statuts types ou en adoptent certaines clauses facultatives, ont valeur contractuelle dans les rapports entre la coopérative et chacun de ses adhérents ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'article 7-6 des statuts prévoyait la possibilité pour le conseil d'administration, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, de lui appliquer une ou plusieurs sanctions et notamment le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi, a exactement décidé qu'une telle sanction, stipulée comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative du fait de l'inexécution de l'obligation par chaque adhérent, constituait une clause pénale ; que cette branche du moyen ne peut être accueillie ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale, la cour d'appel a relevé que l'adhérent s'engage pour une période de 5 ou 6 ans et que c'est donc en fonction de cette période que l'Union détermine ses investissements et qu'en considération de ces éléments et des principes généraux du droit coopératif, la cour d'appel trouve au dossier les éléments suffisants pour fixer à une certaine somme le montant de la clause pénale ;

Attendu qu'en se bornant à une affirmation générale pour réduire le montant de la somme compensatrice du préjudice subi, sans préciser en quoi le montant était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il fixe le montant de somme compensatrice du préjudice subi par l'ULPAC, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12172
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-12172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12172
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