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29/02/2000 | FRANCE | N°98-11667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-11667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation du jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de la Sygma Banque, société anonyme, dont le siège est Centre administratif, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation du jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de la Sygma Banque, société anonyme, dont le siège est Centre administratif, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu que la banque Sygma a consenti aux époux X... un prêt ; que plusieurs échéances n'ayant pas été payées, la banque a provoqué la déchéance du terme ; que les débiteurs ont formé opposition à l'ordonnance du 17 juin 1997, signifiée le 30 juin suivant, les enjoignant de payer une certaine somme au principal et des intérêts ;

Attendu que, pour condamner les époux X... au paiement de ces sommes, la décision attaquée relève qu'au vu des prélèvements, mis en place à compter de septembre 1994, date du rééchelonnement de la dette, les époux X... ne sont plus recevables à contester la régularité du réaménagement du paiement de la dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chauny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;

Condamne la Banque Sygma aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11667
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Réaménagement ou rééchelonnement - Premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement.


Références :

Code de la consommation L311-37 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chauny, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-11667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11667
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