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29/02/2000 | FRANCE | N°98-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-11280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Madeleine Y..., veuve de John X...,

2 / M. Georges X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de la société Union notariale financière de crédit, dite Unofi crédit, dont le siège social est 7-7 bis, ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de M. Jean X..., demeurant ... ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Madeleine Y..., veuve de John X...,

2 / M. Georges X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de la société Union notariale financière de crédit, dite Unofi crédit, dont le siège social est 7-7 bis, ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de M. Jean X..., demeurant ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Union notariale financière de crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte notarié en date du 4 octobre 1991, l'Unofi crédit a consenti aux époux X... un prêt afin de "faire face à des dépenses occasionnées par la maladie de M. X... (garde-malade, travaux dans l'appartement qu'ils vont louer à La Baule)" ;

que les remboursements ayant cessé, la société de crédit a fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière pour le paiement des sommes restant dues ; que les époux X... ont saisi les juridictions judiciaires d'un incident de saisie immobilière tendant à voir constater l'extinction de la dette et ordonner la radiation de la procédure de saisie, outre la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; que M. X... étant décédé le 27 février 1996, la procédure a été reprise par la veuve et deux fils ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que le prêt concernait un bien immobilier dont les emprunteurs étaient seulement locataires, a exactement décidé que la loi du 13 juillet 1979 n'était pas applicable à ce prêt après avoir relevé que les parties n'avaient pas eu l'intention de s'y soumettre volontairement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant ainsi retenu que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables, n'avait pas à vérifier si les conditions particulières dudit contrat étaient conformes à cette loi ;

qu'ensuite, les dispositions de l'article 1154 du Code civil ne s'appliquent qu'aux intérêts échus des capitaux ; qu'enfin, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que la clause pénale ne présentait pas un caractère abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en ce qui concerne la question de l'information, n'a pas dit que les consorts X... avaient la charge de la preuve, mais a constaté que les manquements prétendus à l'obligation d'information n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11280
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-11280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11280
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