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29/02/2000 | FRANCE | N°98-10956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-10956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge X...,

2 / Mme Evelyne X..., née Z...,

demeurant ensemble ..., Le Clos Salibert, 78860 Saint-Nom-la-Breteche,

3 / M. Alain A..., ès qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire de M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel et de prêt de Sai

nt-Dié, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jacqueline Y...,

3 / de M. Michel Y...,

demeurant ensemble ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge X...,

2 / Mme Evelyne X..., née Z...,

demeurant ensemble ..., Le Clos Salibert, 78860 Saint-Nom-la-Breteche,

3 / M. Alain A..., ès qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire de M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel et de prêt de Saint-Dié, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jacqueline Y...,

3 / de M. Michel Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel et de prêt de Saint-Dié, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X... et à M. A..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Y..., qui étaient titulaires d'un compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit mutuel et de prêt de Saint-Dié, ont contracté envers cette banque deux emprunts d'un montant de 100 000 francs chacun ; que les époux X... ont garanti, par leur cautionnement solidaire le remboursement du solde débiteur du compte et celui des emprunts ; que les débiteurs principaux, qui ne parvenaient pas à exécuter ponctuellement leurs obligations ont proposé, avec les cautions, le réaménagement des dettes d'emprunt ; que les débiteurs principaux étant à nouveau défaillants, la banque les a poursuivis, avec les cautions, en paiement des sommes dues tant au titre du solde du compte, qu'en vertu des prêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 27 novembre 1997) a accueilli ces prétentions, fixant la créance de la banque contre M. X... en redressement judiciaire ;

Attendu, d'abord, que, devant les juges du fond, les époux X... avaient soutenu que leur engagement devait être annulé en raison de la fraude qu'ils imputaient à la banque pour avoir consenti aux époux Y... un concours financier en réalité destiné à la société dont ils étaient les dirigeants, et non qu'il était dépourvu de cause en raison de ce que les fonds prêtés n'auraient pas été affectés à un emploi convenu ;

que, sans avoir à opérer des recherches que leurs constatations et appréciations rendaient inopérantes et répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, les juges d'appel ont retenu que les époux Y..., qui étaient alors solvables, avaient contracté leurs engagements en connaissance de cause et que les époux X... avaient maintenu leur garantie aux obligations résultant du réaménagement des dettes en ayant connaissance de ce que les emprunteurs n'avaient pas respecté les échéances initialement convenues ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche et inopérant en sa deuxième, le moyen est mal fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et M. A..., ès qualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et M. A..., ès qualité à payer à la Caisse de Crédit mutuel et de prêt de Saint-Dié la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10956
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-10956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10956
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