AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Met, demeurant ...,
2 / Mlle Jeanine X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme Udeco diffusion Ufith-Fica, dont le siège est Centre Administratif, BP. 287, 33697 Merignac,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et de Mlle X..., de Me Guinard, avocat de la société Udeco diffusion Ufith-Fica, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que la société Udeco diffusion Ufith-Fica qui invoquait l'inexécution d'un contrat de location-vente, a obtenu contre M. Z... et Mlle X... une ordonnance leur enjoignant de lui payer une certaine somme ; qu'opposants à cette décision, les consorts Z... ont dénié que les signatures portées sur ce contrat fussent les leurs ;
Attendu que pour condamner ces derniers à paiement, l'arrêt attaqué retient que M. Z... et Mlle X... ne versaient aux débats aucun élément de comparaison et qu'ils avaient réglé les mensualités jusqu'au mois de février 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les consorts Z... n'avaient admis avoir signé qu'une autorisation de prélèvement automatique et que, faute de pouvoir statuer sans tenir compte du contrat litigieux, il lui appartenait, en présence d'une contestation des signatures, de procéder à la vérification de celles-ci au vu des éléments dont elle disposait, après avoir, s'il y avait lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à leur comparer et fait composer, sous dictée, des échantillons d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Udeco diffusion Ufith-Fica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Udeco diffusion Ufith-Fica ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.