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29/02/2000 | FRANCE | N°98-04106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-04106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Oumar X...,

2 / Mme Jeanine Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit de la société Sofinabail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janv

ier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Oumar X...,

2 / Mme Jeanine Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit de la société Sofinabail, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinabail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 2 avril 1998 par le juge de l'exécution des Sables-d'Olonne lui reprochant d'avoir déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, alors qu'une capacité de faire face aux dettes non professionnelles sans individualiser le montant de celles-ci ne peut être déduite de la seule présence d'un patrimoine immobilier important ;

Mais attendu que le juge de l'exécution, après avoir expressément exclu les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement, a relevé que la réalisation de l'ensemble du patrimoine immobilier de M. X... et Mme Y... permettait au ménage de faire face à ses dettes exclusivement non professionnelles, résultant de crédits immobiliers ou à la consommation ; que le juge du fond, qui n'avait pas à mentionner nommément dans sa décision les dettes non professionnelles figurant sur l'état financier des débiteurs élaboré par la commission de surendettement, a souverainement retenu l'absence de situation de surendettement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04106
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-04106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04106
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