La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°97-45844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Odile X..., demeurant ...,

2 / de la société Exos, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,

3 / de M. Y..

., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Exos, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Odile X..., demeurant ...,

2 / de la société Exos, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Exos, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 décembre 1987 par la société International services recouvrement, aux droits de laquelle vient la société Exos, a été licenciée, le 15 février 1994, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une indemnité de non-proposition de convention de conversion au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement la convention de conversion n'a pas de cause et le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, tout en décidant que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 321-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en fixant dans son dispositif la somme de 9 500 francs au passif de l'employeur à titre d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, après avoir décidé dans ses motifs que le préjudice subi de ce chef s'élevait à la somme de 6 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a dès lors décidé, à bon droit, que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par l'absence de proposition de convention de conversion ;

Attendu, ensuite, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la garantie de l'AGS devait s'appliquer dans la limite du plafond 13 pour la part de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans celle du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties dans la limite du plafond 4 les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, au lieu de rechercher si le montant des créances fixées au passif de la société Exos avait été calculé en fonction d'une rémunération librement débattue et d'appliquer dans ce cas seulement le plafond 4, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'AGS et l'UNEDIC ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer la solution de l'arrêt en tant qu'il retient pour partie l'application du plafond 4 là où une application générale du plafond 13 aurait dû s'imposer ; que le second moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45844
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-45844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award