AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., liquidateur de l'Association sport Compétition, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à quatre fois le même plafond ; qu'il en découle que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
qu'en outre, la rémunération, contrepartie du travail salarié, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1995 et pour la durée déterminée de deux saisons sportives dont le terme était fixé au 31 décembre 1996, en qualité de coureur cycliste par l'association Sport Compétition ; que ladite association a été mise en liquidation judiciaire le 20 septembre 1995 ;
Attendu que, pour décider que le paiement des dommages-intérêts dus à M. X... en réparation du préjudice causé par la rupture, le 15 juin 1995, de son contrat de travail devait être garanti par l'AGS dans la limite du plafond IV, la cour d'appel a retenu que la rémunération de l'appelant, base de calcul des dommages-intérêts, a été fixée par la volonté commune des parties et ne résulte ni de la loi, ni du règlement, ni de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance de l'intéressé, laquelle créance résultant du contrat de travail était née avant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, était constituée de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée qui ont leur fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la créance de dommages-intérêts de M. X... est garantie par l'AGS dans la limite du plafond IV, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le paiement de la créance de M. X..., fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Sport Compétition à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, est garanti par l'AGS dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le paiement des cotisations d'assurance chômage ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.