AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., représentée par son mandataire en exercice, la société Satrag, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Pierre Berard, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du cabinet Pierre Berard, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du ..., représenté par son mandataire la société Satrag, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le cabinet Pierre Berard, syndic, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 117, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI du ..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété du même nom a, par acte sous seing privé du 1er août 1992, confié à la société Satrag, dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, un mandat de gestion immobilière portant sur ces lots ;
que, contestant l'approbation des comptes du syndic de la copropriété donnée par l'assemblée générale du 15 février la société civile immobilière a, par actes des 30 avril et 15 juin 1993, assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Cabinet Pierre Berard aux fins d'annulation des résolutions des assemblées générales des 15 février et 15 juin 1993 ; que ceux-ci ont opposé la nullité des assignations délivrées à la requête de la SCI "agissant poursuites et diligences de son mandataire la société Satrag" ;
Attendu que pour déclarer nulles les assignations, l'arrêt attaqué relève que la société Satrag n'est pas le représentant légal de la SCI ; qu'il retient que seuls les gérants statutaires de la SCI étaient habiles à agir en justice en son nom, la circonstance qu'ils aient donné à la société Satrag un mandat de gestion immobilière ne pouvant faire échec aux principes concernant l'exercice des actions en justice ;
Attendu, cependant, que le mandat de gestion concernait le lot, dont la SCI était propriétaire et donnait par application des dispositions des articles 1987 et suivants du Code civil expressément le pouvoir à la société Satrag d'agir en justice en représentation de la SCI ..., en cas de contestations quelconques ;
Attendu, dès lors, qu'en décidant, que les assignations étaient entachées d'un défaut de pouvoir, la cour d'appel, a, par fausse application violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité des assignations introductives d'instance délivrées à la requête de la SCI du ... ;
DIT que ces assignations sont régulières ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points du litige ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.