AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant Manoir Le Vieux Rocher, 14140 Vieux-Pont-en-Auge,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Z... et Coutris, dont le siège est 14430 Dozule,
2 / de M. Christian Y...,
3 / de Mme Isabelle B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
4 / de Mme Caroline B..., épouse D... de Balsin Mailanovitch de Takoswo, demeurant chez Mme X..., ...,
ces trois derniers pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Pierre B...,
5 / du Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Cottin, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Z... et Coutris, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi formé à l'égard du Crédit industriel de Normandie ;
Attendu que, par un acte sous seing privé du 13 mai 1995, les consorts C... ont cédé à M. A... diverses parts de sociétés, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire par le cessionnaire, au plus tard le 30 juin 1995 ; qu'il était prévu que l'acte authentique serait reçu au plus tard le 6 octobre suivant par M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle Z... et Coutris (la SCP) ; qu'au vu d'un d'accord de prêt du Crédit industriel de Normandie donné par lettre du 16 août 1995, les parties ont conclu, le 25 août suivant, un avenant prorogeant leur convention jusqu'au 31 décembre 1995, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt et le dépôt de garantie à constituer par le cessionnaire étant porté de la somme de 425 000 francs à celle de 850 000 francs ; que M. A... ayant été mis en demeure, le 22 février 1996, de comparaître le 1er mars suivant devant M. Z... pour signer l'acte de vente, sa défaillance a été constatée ce jour ; que les consorts C... l'ont alors assigné aux fins de constater qu'il n'avait pas acquis les parts des sociétés concernées et de le voir condamner à payer la somme de 850 000 francs avec intérêts, outre des dommages-intérêts ; que M. A... a sollicité la garantie de la SCP ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 1997) l'a condamné à payer la somme de 850 000 francs aux consorts C... et l'a débouté de sa demande de garantie par la SCP ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, dont la décision est confirmée de ce chef, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de nature à vicier le consentement de M. A..., qui était manifestement à l'origine des irrégularités de l'offre de crédit du 16 août 1995 ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, est inopérant en ses trois autres branches et ne peut donc être accueilli ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que M. A... avait fait état, le 6 décembre 1995, de ce que le Crédit industriel de Normandie continuait à offrir le financement de l'opération selon un montage qui éliminait toute discussion de légalité, la cour d'appel a pu estimer que la faute du notaire n'avait pas eu d'incidence causale dès lors que M. A... s'était refusé, sans raison légitime, à exécuter ses engagements ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts C... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.