AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la Société générale, dont le siège est ... et le siège social ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 27 mars 1992, la Société générale a fait aux époux Y... une offre de prêt portant sur un crédit de 300 000 francs, avec constitution par ceux-ci, à titre de garantie, et, par acte notarié ultérieur, d'une hypothèque de deuxième rang sur un immeuble leur appartenant ; que, par acte sous seing privé du 30 mars suivant, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 300 000 francs en principal, de ce crédit ; qu'un acte notarié, en date du 10 avril 1992, signé par la banque et par les époux Y..., a constaté l'acceptation par ces derniers de l'offre de crédit et la constitution sur leur immeuble d'une hypothèque de troisième rang, compte tenu de l'existence, au profit de la même banque, sur le même immeuble, de deux inscriptions d'hypothèque prises antérieurement ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, M. X... a soutenu que son consentement avait été vicié tant par une erreur sur l'affectation du crédit que par un dol ou une erreur sur le rang de l'hypothèque devant être constituée en garantie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1997) a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation du cautionnement, mais a réduit le montant de la condamnation prononcée contre M. X... à 281 990,84 francs, outre intérêts au taux légal ; qu'il a, en outre, rejeté une demande de dommages-intérêts formée par M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'offre de prêt comportait, en gros caractères, l'intitulé "Crédit de trésorerie divers, Société générale" suivi, en caractères très apparents, de l'énonciation "offre de prêt ou d'ouverture de crédit à caractère personnel", elle-même suivie de l'indication "non soumis aux dispositions des lois Scrivener du 10 janvier 1978 et du 13 janvier 1979", la cour d'appel a relevé que ces précisions étaient corroborées par les stipulations de l'acte notarié selon lesquelles les fonds à provenir de l'ouverture de crédit étaient destinés "au financement de trésorerie diverse" ; qu'elle a retenu que, dans ces conditions, la référence dans l'offre de prêt, sous le titre "Constitution de garanties et promesses de garanties" à l'immeuble financé n'a pu donner à penser à M. X... qu'il garantissait un crédit immobilier ; qu'ainsi, le premier grief, pris d'une dénaturation prétendue de l'acte de cautionnement, ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'acte de cautionnement ne faisait pas mention de l'existence d'une condition, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait fait de l'inscription en deuxième rang de l'hypothèque que devaient consentir les époux Y... la condition déterminante de son engagement ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1110 et 1116 du Code civil et de dénaturation de l'offre de prêt, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;
Attendu, enfin, que, faute de cette condition déterminante, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que la demande en annulation de l'engagement pour dol ou pour erreur ne pouvait être accueillie ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre aux conclusions inopérantes de M. X... relatives au montant de l'actif déclaré par M. Y... après sa mise en redressement judiciaire ; que le quatrième grief est donc inopérant ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que le rejet de la demande de M. X... en annulation de son engagement de caution privait de fondement sa demande en allocation de dommages-intérêts ;
qu'elle a répondu, par là même, en les écartant aux conclusions de M. X... soutenant que la banque s'était, de manière injustifiée, acharnée contre lui pour s'être fait autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son pavillon et pour avoir poursuivi l'exécution provisoire du jugement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.