AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle centrale d'assurances, devenue l'Union des mutuelles d'assurances Monceau (UMAM), dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 1996 et 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
4 / de M. A..., pris ès qualités de liquidateur de l'Entreprise d'ambulances et, en son nom personnel, de Mme Y... Selle, domicilié ...,
5 / de M. Jean-Luc B..., demeurant ...,
6 / de M. Z..., pris ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des ambulanciers français (Mutaf), demeurant ...,
7 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union des mutuelles d'assurances Monceau, de Me Cossa, avocat de M. X... et de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la première branche du moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1997) a constaté qu'un nouveau contrat d'assurance s'était substitué au premier et que l'accident était survenu pendant la période de validité de ce second contrat ; que la seconde branche est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des mutuelles d'assurances Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles d'assurances Monceau à payer à M. X... et à la compagnie Generali France assurances la somme de 12 000 francs ;
Condamne l'Union des mutuelles d'assurances Monceau à une amende civile de 12 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.