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29/02/2000 | FRANCE | N°97-21301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-21301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAN Incendie accidents, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nedi, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GAN Incendie accidents, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nedi, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GAN Incendie accidents, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Négoce et distribution, dite Nedi, créée en 1977, dont l'activité essentielle était le conditionnement de produits chimiques sous films hydrosolubles, a, à la fin de 1993, pour des contraintes d'environnement, recherché un autre site industriel que celui de son lieu d'exploitation, situé à Saint-Mammes, et envisagé un rapprochement avec d'autres sociétés ; qu'assurée auprès de la compagnie GAN Incendie accidents, elle a, le 28 octobre 1994, demandé le transfert des garanties à Salindres (Gard) ; que, le 2 novembre 1994, un incendie s'est déclaré sur ce site ; que, bien qu'aucun avenant n'ait été signé, la compagnie Le GAN a accepté le principe de sa garantie ; que, conformément à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurances, chacune des parties a désigné un expert, l'assureur missionnant le Cabinet Francexpert et la société Nedi le Cabinet Roux-Herr ; que, le 23 décembre 1994, la société Nedi a demandé, en référé, la condamnation de la compagnie Le GAN à lui verser la somme de 10 000 000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que le président du tribunal de commerce, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond ; qu'en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, M. X... est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur de la société Nedi et a poursuivi l'action engagée par cette dernière, en soutenant que les experts amiables n'étaient pas en désaccord et que l'assureur, en se refusant au paiement d'un acompte, était à l'origine de la perte de l'exploitation ; que, se fondant sur le rapport du Cabinet Roux-Herr, il a demandé la condamnation de la compagnie Le GAN au paiement de la somme globale de 46 969 676 francs ; que celle-ci a prétendu qu'il n'y avait pas

eu perte de l'exploitation, la société Nedi n'ayant pas repris son activité sur le site de Salindres et a contesté le montant de l'indemnisation relative aux marchandises ; que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur au paiement de la somme précitée ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, après avoir analysé les différentes opérations auxquelles s'était livré chacun des experts, a souverainement estimé, ainsi que l'avaient fait les premiers juges, qu'aucun désaccord n'existait entre eux, que la nomination d'un troisième expert était inutile, et que, par son refus de verser un acompte et son comportement dilatoire, l'assureur avait aggravé les dommages et provoqué la perte totale du fonds de la société Nedi ; qu'ensuite, sur la situation juridique de cette société, la cour d'appel a relevé que si, le 24 juillet 1994, celle-ci et la société GEC étaient convenues d'un contrat d'apport, ce contrat était soumis à la condition suspensive de l'approbation par les assemblées générales extraordinaires de leurs actionnaires, condition qui n'a pu se réaliser à la suite du sinistre ; que, par une appréciation souveraine des circonstances, elle a retenu que la société Nedi n'avait pas cessé d'exploiter le site en son nom, pour son compte et avec son personnel qu'elle a dû licencier ; que, par ces motifs et abstraction faite de celui argué de dénaturation, la décision est légalement justifiée ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour évaluer à la somme de 2 476 540 francs le montant de la réparation due au titre des marchandises, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur le rapport du Cabinet Roux-Herr, se borne à énoncer que celui-ci n'avait pas appelé de contestations ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions en cause d'appel, la compagnie Le GAN soutenait que la société Nedi ne justifiait pas être propriétaire de l'intégralité des marchandises détruites, lesquelles faisaient l'objet de réclamations de la part d'autres sociétés ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux obligations du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 2 476 540 francs la valeur de réparation des marchandises, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Incendie accidents ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21301
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-21301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21301
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