AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne de X..., demeurant ...,
2 / Mlle Bernadette de X..., demeurant ...,
3 / Mlle Christine de X..., demeurant ...,
4 / Mlle Madeleine de X..., demeurant ...,
5 / M. Olivier de X..., demeurant ...,
6 / M. Yves de X..., demeurant ...,
7 / la société Lalaque Immobilier, société anonyme, dont le siège est place du Béziou, 65310 Laloubère,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts de X... et de la société Lalaque Immobilier, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1997), quant au fait que la notice d'information figurait en annexe aux contrats de prêt ;
qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de X... et la société Lalaque Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les consorts de X... et la société Lalaque Immobilier de leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Gascogne la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.