AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Cours de Bercy,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence Cours de Bercy, dont le siège est 12,14 et16, rue Durant, 03000 Moulins,
2 / de Mme Colette X..., veuve A..., demeurant ...,
3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
5 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Etraba,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la SCI Cours de Bercy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence Cours de Bercy, Mme X..., veuve A..., la MAAF et M. Y... ;
Sur le second moyen moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il ne saurait, dès lors, être accuelli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la demande de garantie formée par la SCI Cours de Bercy, promoteur-vendeur d'un ensemble immobilier, à l'encontre de la SMABTP, son assureur de dommages et de responsabilité décennale, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres dont l'assuré devait réparation ne relevaient ni de la garantie de dommages à l'ouvrage, à défaut de réception des travaux, ni de la responsabilité décennale du contructeur, ces désordres ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, et ne compromettant pas sa solidité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que, faute d'avoir respecté le délai de 60 jours prescrit par l'article A.243-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, la SMABTP était irrecevable à contester sa garantie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la garantie de la SMABTP, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Cours de Bercy, par Mme X..., par la MAAF et par M. Y... qui seront supportés par Mme Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.