AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Semat, société anonyme, dont le siège est ... l'Ecole,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de la société anonyme Jurispartners, dont le siège est ...,
2 / de Mme Isabelle X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jurispartners, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Semat, de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président, dont la décision (Paris, 11 septembre 1997) quant au montant des honoraires est légalement justifiée dès lors qu'elle s'est référée aux critères énumérés par l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.