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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-19881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Richard Y..., demeurant 38, place de la Libération, 26110 Nyons,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Richard Y..., demeurant 38, place de la Libération, 26110 Nyons,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met d'office hors de cause M. Y..., qui n'est pas concerné par les griefs du pourvoi ;

Attendu qu'à la suite du vol, en juillet 1991, du véhicule de collection qu'il avait assuré auprès du GAN, M. X... a demandé à cet assureur l'exécution de la garantie ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour condamner l'assureur au paiement de la somme de 700 000 francs, la cour d'appel a retenu que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, en mars 1990, arrêté lui même la valeur du bien assuré ; qu'elle a, par ce seul motif, et sans avoir à répondre à une argumentation dépourvue d'offre de preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, est inopérant en sa première comme critiquant des motifs surabondants ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne sans motif l'assureur envers l'assuré au paiement d'une indemnité pour résistance abusive ; en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant le GAN à payer à M. X... la somme de 10 000 francs pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux exposés par M. Y... qui seront supportés par le GAN ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19881
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 09 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19881
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