AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 17, cours Mirabeau, 13700 Marignane,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 novembre 1996), statuant en matière disciplinaire ; qu'il a dirigé son pourvoi non contre le procureur général près la cour d'appel, mais uniquement contre le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence ;
Attendu que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré ne pouvait être partie dans le recours contre sa décision ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.