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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-19712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Generali France assurances, anciennement dénommée la compagnie Concorde, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

3 / de Mme Véronique X..., demeurant Les Pamplemousse

s, Porquerolles, 83400 Hyères,

4 / de M. Marc, Gérard Z..., demeurant ZA, lotissement n° 14, Po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Generali France assurances, anciennement dénommée la compagnie Concorde, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

3 / de Mme Véronique X..., demeurant Les Pamplemousses, Porquerolles, 83400 Hyères,

4 / de M. Marc, Gérard Z..., demeurant ZA, lotissement n° 14, Porquerolles, 83400 Hyères,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Cottin, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali France assurances, de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a, en 1990, construit et vendu une coque nue de catamaran en aluminium ; que le navire, destiné au transport de passagers, a été mis en exploitation au mois de novembre ;

qu'au mois d'août 1991, une voie d'eau s'est déclarée qui a nécessité la mise à terre du navire; que les acquéreurs -Mme X... et M. A... partiellement indemnisés par leur assureur, la compagnie La Concorde, aujourd'hui Generali France Assurances, ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y..., lui imputant un vice de construction ; que M. Y... a sollicité la garantie de son assureur, la société La Zurich, laquelle a indiqué, par une lettre du 18 novembre 1991, qu'elle la refusait ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) a retenu la responsabilité de M. Y... et a condamné la compagnie La Zurich à le garantir ;

Attendu que c'est sans commettre la dénaturation dénoncée par la troisième branche du moyen que la cour d'appel qui, pour admettre que la garantie de M. Y... était acquise, a, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat d'assurance était insuffisamment précis quant à la portée de la garantie souscrite et que l'assureur lui-même avait, dans sa lettre du 18 novembre 1991, contesté sa garantie en faisant seulement référence à une exclusion de garantie stipulée au contrat, tout en précisant que le sinistre concernait la construction d'une coque de vedette destinée

aux transports de passagers ; qu'en ses trois autres branches, le moyen fait valoir des griefs qui, quelle qu'en soit la valeur, sont inopérants pour s'attaquer à des motifs surabondants ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Zurich aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la compagnie Zurich que par M. Y... ;

condamne la Zurich à payer à Mme X..., M. Z... et la société Generali France assurances, la somme totale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19712
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19712
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