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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-19576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1 / de M. Antonio B...,

2 / de Mme Marie-José X..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

4 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le

siège est ...,

5 / du directeur des Impôts, chef du service des Domaines, domicilié en la préfecture de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1 / de M. Antonio B...,

2 / de Mme Marie-José X..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

4 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

5 / du directeur des Impôts, chef du service des Domaines, domicilié en la préfecture de la Gironde, ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de Johnny Y...
A...,

6 / de Mlle Emilia B...,

7 / de Mme Eugénio Z..., épouse B...,

demeurant toutes deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Impôt, chef du service des Domaines, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 10 janvier 1991, M. Do A..., qui circulait au volant de son véhicule, acheté le 26 octobre 1990, a provoqué un accident de la circulation au cours duquel il est décédé ; que les ayant droits de son passager, également décédé, ont fait assigner la Société lilloise d'assurances et de réassurances en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ; que cette compagnie a dénié sa garantie en faisant valoir que la police souscrite par M. Do A... ne concernait pas le véhicule impliqué dans l'accident et avait été résiliée avec effet au 10 septembre 1990 ;

Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 1997) a constaté, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de police établi après l'accident indiquait que le véhicule Opel était assuré auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances et comportait les mentions prescrites par l'article R. 211-15 du Code des assurances ; que les juges ont ajouté que la présomption d'assurance qu'emportait ces mentions n'était pas détruite par l'assureur, qui invoquait la résiliation antérieure d'une autre police ; qu'ils ont exactement décidé, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 211-14 du Code précité, ni inverser la charge de la preuve, que l'assureur devait garantir les conséquences dommageables de l'accident ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société lilloise d'assurances et de réassurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Société lilloise d'assurances et de réassurances de sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie automobile (FGA) la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19576
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19576
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