AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Anne-Dominique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, sous couvert de griefs tirés d'une omission de rechercher certains éléments, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1997) quant au fait que Mme X... avait été la seule négociatrice de la vente de l'immeuble appartenant à M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.