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29/02/2000 | FRANCE | N°97-11852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-11852


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 15 mai 1995, la société en nom collectif Transports X... père et fils et ses deux associés en nom, les consorts X..., ont été mis en redressement judiciaire ; que, par jugement du 6 mars 1996, la société Transports frigorifiques fertois (TFF) a été mise en redressement judiciaire ; que, par arrêt du 1er octobre 1996, ce dernier jugement a été annulé par la cour d'appel qui a ouvert une procédure simplifiée à l'Ã

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 15 mai 1995, la société en nom collectif Transports X... père et fils et ses deux associés en nom, les consorts X..., ont été mis en redressement judiciaire ; que, par jugement du 6 mars 1996, la société Transports frigorifiques fertois (TFF) a été mise en redressement judiciaire ; que, par arrêt du 1er octobre 1996, ce dernier jugement a été annulé par la cour d'appel qui a ouvert une procédure simplifiée à l'égard de la société TFF ; que, par jugement du 2 octobre 1996, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Transports X... et TFF au bénéfice de la société Trans euro froid ;

Attendu que, pour déclarer mal fondé l'appel des sociétés Transports X... et TFF ainsi que celui des consorts X... et dire en conséquence n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs a été rendu le 2 octobre 1996, lendemain du prononcé de l'arrêt annulant le jugement de redressement judiciaire et prononçant l'ouverture d'une nouvelle procédure, que le juge-commissaire et le représentant des salariés étaient présents à l'audience du 4 septembre 1996 et qu'aucune demande de réouverture des débats n'a été présentée à la suite de l'arrêt du 1er octobre 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par la cour d'appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TFF privait de tout fondement juridique le jugement, rendu postérieurement à cette annulation, ayant arrêté le plan de cession des actifs de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11852
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Annulation postérieure du jugement d'ouverture du redressement judiciaire - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement d'ouverture du redressement judiciaire - Annulation - Portée - Annulation du jugement arrêtant le plan de cession rendu postérieurement

Viole l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui refuse d'annuler le jugement arrêtant le plan de cession des actifs d'une société mise en redressement judiciaire, alors que l'annulation par la cour d'appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire prive de tout fondement juridique le jugement d'arrêt de plan, rendu postérieurement à cette annulation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-11852, Bull. civ. 2000 IV N° 43 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 43 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11852
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