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29/02/2000 | FRANCE | N°96-21933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 96-21933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative d'achat des horlogers, orfèvres, bijoutiers (Codhor), société anonyme dont le siège est ..., prise en la personne de M. Hubert Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codhor, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de la société Ravel Mirvaux, exerçant so

us l'enseigne "A l'or et l'argent", dont le siège est ...,

2 / de M. François X..., ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative d'achat des horlogers, orfèvres, bijoutiers (Codhor), société anonyme dont le siège est ..., prise en la personne de M. Hubert Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codhor, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de la société Ravel Mirvaux, exerçant sous l'enseigne "A l'or et l'argent", dont le siège est ...,

2 / de M. François X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société Ravel Mirvaux, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Codhor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ravel Mirvaux et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Coopérative d'achat des horlogers, orfèvres, bijoutiers SA (société Codhor) reproche à l'arrêt déféré (Reims, 4 septembre 1996, n° 675) d'avoir rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la société Ravel Mirvaux, son adhérent, et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de l'essence du mandat d'être un contrat de représentation, le mandataire agissant au nom et pour le compte du mandant ; qu'en qualifiant la société Codhor, qui est une centrale d'achats, de mandataire des adhérents sans relever les éléments constitutifs du contrat de représentation entre la société Codhor et la SA Ravel Mirvaux, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que la personne qui agit en son nom et pour le compte d'autrui est, non pas un mandataire, mais un commissionnaire qui contracte personnellement avec les tiers ; qu'en l'espèce, en dépit des conventions conclues par la société Codhor en son nom, auprès des fournisseurs pour le compte des adhérents, la cour d'appel a jugé que la société Codhor était un mandataire de sorte que les dettes nées du contrat qu'elle avait conclu étaient personnelles aux adhérents, violant ainsi les articles 1165 et 1184 du Code civil, ensemble pris l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'un contractant puisse agir directement contre un tiers, quand bien même le contrat conclu lui bénéficierait finalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les fournisseurs impayés avaient une action directe contre les adhérents en vertu du contrat de vente de marchandises conclu avec la société Codhor, méconnaissant ainsi le principe de l'effet relatif des conventions, qui veut que seules les parties contractantes disposent d'actions l'une envers l'autre nées de la formation ou de l'exécution de leur convention ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui fonde sa décision sur le motif que "la procédure collective dont (la société Codhor) fait l'objet rend tout à fait incertaine la perspective d'un règlement futur des fournisseurs concernés, exposant ainsi son mandant au risque d'un double paiement" se prononce par des motifs hypothétiques qui équivalent à une absence de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que larrêt relève que les marchandises, commandées directement par l'adhérent aux fournisseurs, lui étaient livrées directement par eux et qu'elles étaient réglées par la société Codhor qui se faisait ensuite rembourser par l'adhérent dont elle recevait des avances sur paiement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la société Codhor n'était pas un commissionnaire et qu'elle payait les marchandises au nom et pour le compte des adhérents, la cour d'appel, qui a retenu que la société Codhor ne peut justifier dès lors d'une créance qui lui soit propre, a, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne dit pas que les fournisseurs impayés ont une action directe contre les adhérents en vertu du contrat de vente de marchandises conclu avec la société Codhor ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Codhor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codhor à payer à la société Ravel Mirvaux la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21933
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°96-21933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21933
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