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24/02/2000 | FRANCE | N°98-22395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 98-22395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme Marie-Thérèse d'X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. François-Régis Croze, président de la 4e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ...,

2 / du Procureur g

énéral près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité à la cour d'appel d'Aix-en-Proven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme Marie-Thérèse d'X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. François-Régis Croze, président de la 4e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ...,

2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 14, 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'une partie doit être informée de la date à laquelle sa demande de récusation d'un juge sera examinée ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande présentée par M. Y... et son épouse, tendant à la récusation d'un président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, porte la mention que l'audience a été tenue sans que les parties aient été appelées ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Et sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte de New-York ;

Attendu que la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de récusation d'un juge ;

Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, en l'absence des époux Y... ; qu'il ressort de cette énonciation que l'affaire n'a pas été débattue en audience publique ;

En quoi la cour d'appel a méconnu la règle de la publicité des débats ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22395
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) MAGISTRAT - Récusation - Procédure - Publicité des débats - Nécessité.

(Sur le second moyen) MAGISTRAT - Récusation - Procédure - Information du demandeur à la récusation de la date à laquelle sa demande sera examinée - Nécessité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1
Nouveau Code de procédure civile 22 et 433, 14, 16 et 351
Pacte de New-York du 19 décembre 1966 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°98-22395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22395
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