AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la Marine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de la société AXA Assurances, dont le siège est ...,
2 / de M. Emmanuel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AXA Assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement de leurs prestations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant été blessé dans un accident de la circulation automobile dont M. Y..., assuré auprès de la société AXA Assurances, a été déclaré responsable, l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM), tiers payeur de prestations à la victime, en a demandé à ceux-ci le remboursement ;
Attendu que, pour débouter l'ENIM de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant produit sa créance plus de 4 mois après la demande qui lui avait été faite par la compagnie AXA Assurances il se trouve, en application des dispositions de l'article L. 211-11 du Code des assurances, déchu de ses droits à l'encontre de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune transaction n'était intervenue entre M. X... et la compagnie AXA Assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours et sur le recours de l'Etablissement national des invalides de la Marine, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AXA Assurances et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.