AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant précédemment 1er Régiment d'Artillerie de Marine, 02270 Couvron et Aumencourt et actuellement RIMA NC ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 mars 1998) qu'un sac d'explosifs, que M. Y..., militaire de carrière, avait laissé dans le coffre de son véhicule, a été volé par MM. X..., A... et Z... ; que M. X..., ayant mis à feu la poudre, a provoqué une explosion qui a causé des blessures à MM. A... et Z... ; que la CPAM de Laon (la Caisse), qui avait versé des prestations aux victimes, a assigné M. Y... et M. X... en responsabilité et remboursement de ses prestations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. Y... alors, selon le moyen, que la faute est réputée causale dès lors que le préjudice ne se serait pas produit sans elle, même si d'autres causes sont intervenues ultérieurement ; que les juges du fond, qui ont constaté que M. Y... avait laissé pendant 4 mois dans son véhicule un sac de munitions qu'il avait détourné au préjudice de l'armée et que les victimes avaient pu s'en emparer après avoir arraché une feuille de plastique transparent placée par M. Y... en guise de fenêtre à son véhicule, ne pouvaient nier tout rôle causal à son comportement reconnu fautif et ont ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X..., M. A... et M. Z... sont entrés en possession de la poudre en la volant par effraction du véhicule et que l'explosion a été due à un acte d'incendie volontaire commis sciemment par M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu estimer qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre la faute de M. Y..., ayant consisté à détourner ce matériel et à le laisser pendant plus de 4 mois dans le coffre de son véhicule et le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de n'avoir assorti la condamnation de M. X... d'intérêts au taux légal qu'à compter du jugement alors, selon le moyen, que la créance d'une caisse d'assurance maladie qui poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue, produit intérêts à compter du jour de la demande en remboursement, d'où une violation de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, n'étant pas dirigé contre M. X..., qui n'était pas partie en appel et ne l'est pas devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.