AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a sollicité la remise intégrale des majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des années 1986 à 1991 ; que la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche a rejeté sa demande ; que l'intéressé a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui a accordé la remise de la totalité de la fraction rémissible des majorations et d'une partie de la fraction non rémissible de celles-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités de retard que si la bonne foi des débiteurs est dûment prouvée ; qu'en se bornant à constater l'effort fourni par le débiteur et les difficultés économiques actuelles sans relever d'autres éléments de nature à justifier le comportement de M. X... qui, non seulement avait bénéficié des plus larges délais pour s'acquitter d'une dette remontant à la période 1986-1991, mais qui, de plus, n'avait pas respecté les délais de paiement qu'il avait lui-même proposés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en vertu des deux derniers alinéas de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur mais, cependant, celui-ci pourra en obtenir la remise intégrale s'il prouve l'existence d'un cas exceptionnel ; qu'en l'espèce, la dette de M. X..., au titre de cette fraction irrémissible des majorations de retard, s'élevait à la somme de 15 553 francs ; qu'en réduisant cette dette à la somme de 1 000 francs sans constater que le débiteur se trouvait dans une situation exceptionnelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que M. X... démontrait sa bonne foi et établissait qu'il se trouvait dans un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à M. X... une remise partielle du minimum de majorations laissé à sa charge, le Tribunal se borne à constater la bonne foi de l'intéressé et l'existence d'un cas exceptionnel ;
Attendu cependant que s'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard de constater l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande formée auprès du préfet de région et du trésorier-payeur général, en vue de leur approbation conjointe ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre à M. X... de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise partielle de la fraction irréductible des majorations de retard encourues par M. X..., le jugement rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.