Sur le moyen unique :
Attendu que pour avoir paiement d'une créance de cotisations dues par la société de taxi ambulance Alain Dominique, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie sur les sommes devant revenir à cette société en exécution d'une convention de tiers payant, pour le paiement des factures de transports ; que le mandataire liquidateur de la société Alain Dominique a fait assigner l'URSSAF en restitution des sommes à elle attribuées au titre des prestations effectuées postérieurement au procès-verbal de saisie-attribution ; que la cour d'appel (Rennes, 7 janvier 1998) a fait droit à sa demande ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une convention de tiers payant, qui définit les conditions dans lesquelles une caisse primaire d'assurance maladie dispense les assurés sociaux de l'avance des frais engagés auprès d'un professionnel de santé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, et règle directement audit professionnel cette part garantie, constitue un contrat dont les obligations réciproques s'échelonnent dans le temps et qui est à exécution successive ; qu'en se fondant sur le fait que les frais de transport ne pouvaient être remboursés à la société Alain Dominique par la caisse primaire d'assurance maladie que sur présentation d'une facture visée par l'assuré attestant de la réalité du transport pour en déduire que les créances de cette société à l'égard de la Caisse étaient successives mais distinctes, et ne naissaient qu'au fur et à mesure des prestations, les obligations réciproques des parties à la convention étant dès lors échelonnées dans le temps, pour en déduire que les sommes correspondant à des prestations postérieures à la saisie-attribution échappaient à son caractère attributif, la cour d'appel a violé l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la saisie-attribution n'emporte attribution immédiate au profit du saisissant que de la créance disponible et constaté qu'aux termes de la convention de tiers payant, la Caisse ne règle directement au transporteur les prestations effectuées pour le compte des assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement qui seul fait naître la créance du professionnel de santé concerné sur la Caisse, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Alain Dominique, subrogée dans les droits des assurés sociaux qu'elle avait transportés, ne disposait pas sur la Caisse d'une créance née d'un contrat unique à exécution successive, mais d'une succession de créances distinctes nées des transports effectués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.